Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF30

Déposé le mercredi 18 octobre 2017
Discuté
Rejeté
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À la seconde phrase du 1 de l’article 204 H du code général des impôts, substituer aux mots :

« sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales »

les mots :

« après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt ».

Exposé sommaire

Selon le 1 de l’article 204 H du code général des impôts, le taux de droit commun serait égal au rapport entre l’impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus entrant dans le champ du prélèvement, sous déduction des seuls crédits d’impôt prévus par les conventions internationales et ces revenus, retenus pour leurs montant servant d’assiette à la retenue à la source ou à l’acompte.

L’objet du présent amendement est de permettre la prise en compte de l’ensemble des réductions et crédits d’impôt pour déterminer le taux de prélèvement applicable dans le cadre du prélèvement à la source.

A défaut d’une telle prise en compte, c’est au contribuable qu’il appartient de faire une avance de trésorerie à l’État.

En effet, prenons l’exemple d’un foyer employant une personne pour s’occuper des enfants en extra-scolaire :

Dans le système actuel, l’employeur verse les salaires de son employé, puis l’année suivante son impôt sur le revenu net des crédit d’impôts.

En 2018, au titre d’un même mois, cette famille devra payer bien évidemment le salaire de son employé mais aussi son acompte d’impôt sur le revenu calculé sur les revenus bruts, sans déduction des charges. Ce n’est que l’année suivante que l’État lui remboursera le cas échéant le trop perçu d’impôt correspondant au crédit d’impôt « gardes d’enfants ». Ce qui aboutit à une double sortie de trésorerie la première année, le remboursement n’intervenant que l’année suivante.