Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF479

Déposé le lundi 6 novembre 2017
Discuté
Retiré
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au 5, l’occurrence : « 18 % » est remplacée par l’occurrence : « 25 % ».

II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;

2° Au 5, les occurrences : « 18 % » et « 25 % » sont remplacées respectivement par les occurrences : « 25 % » et « 32 % ».

III. – Les I et II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Il convient de reconduire le dispositif DEFI (dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt). Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Le DEFI Forêt (articles 199 decies H et 200 quindecies du code général des impôts) vient à échéance le 31 décembre 2017.

En outre, il est proposé d’accroître le taux de l’avantage fiscal, tel qu’il existait d’ailleurs, pour l’essentiel, à son origine, tout en maintenant une majoration pour celui applicable aux membres d’une organisation de producteurs ou d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier.