- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Toutes commissions
I. – Dans le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-XXX de finances pour 2018, la ligne :
Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement | 2 000 |
est remplacée par la ligne :
Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement | 4 000 |
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe affectée à l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 341‑6 du code forestier a pour objet d’alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois. Elle sert à financer des projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation dans le secteur forestier, au moyen d’indemnités versées par les porteurs de projets qui ont obtenu une autorisation de défrichement. Ainsi, parce qu’ils suppriment des espaces affectés à la forêt, ces porteurs de projets financent des actions en faveur du secteur forestier.
Initialement établi à 18 millions d’euros, le plafond des indemnités affectées au fonds stratégique de la forêt et du bois a été abaissé à 2 millions d’euros par la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Afin que toutes les indemnités de défrichement servent bien au financement d’actions relevant du secteur forestier, il convient d’augmenter le plafond aujourd’hui applicable.