Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF567

Déposé le lundi 6 novembre 2017
Discuté
Tombé
(jeudi 9 novembre 2017)
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Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquations communales dans les conditions de droit commun : dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité urbaine.

Cependant, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle (et ce sans limitation de durée). Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la DSR.

Par ailleurs, les attributions DNP et DSU des communes fondatrices regroupées en communes nouvelles de moins de 10 000 habitants depuis 2015 sont garanties sur une période de trois ans à compter de leur création.

Ainsi, depuis la création du régime des communes nouvelles, la commune nouvelle perçoit le montant le plus avantageux : soit le montant de droit commun en fonction des critères de la commune nouvelle, soit la garantie si le premier montant est inférieur. Ces communes nouvelles ne sont aujourd’hui soumises à aucun plafonnement.

Le projet de loi de finances propose pourtant de plafonner les attributions au titre de ces trois dotations de péréquation à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Dans l’objectif d’accompagnement et du développement des communes nouvelles, il est important de ne pas dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle en leur appliquant un plafonnement à 120 % des montants perçus l’année précédente. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au régime actuel des dotations de péréquation communales pour les communes nouvelles.

Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans, sauf à les fragiliser.