- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Toutes commissions
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
I. – Au b de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La disposition du présent amendement vise à mieux répartir le prélèvement du FPIC entre les établissements publics de territoires et leurs communes membres. Il prévoit de partager le prélèvement équitablement entre les communes d'une part et l'établissement public d'autre part.