Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF678

Déposé le vendredi 20 octobre 2017
Discuté
Retiré
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Lise Magnier

Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot :

« justification »,

sont insérés les mots :

« , dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la seconde phrase, après le mot :

« délai »,

sont insérés les mots :

« d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revenir sur l’article du code général des impôts selon lequel, lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, majorés de l’intérêt de retard.

Aussi, l’amendement vise à revenir sur cette situation en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’Administration fiscale.