Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CL126

Déposé le lundi 6 novembre 2017
Discuté
Adopté
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt

Olivier Dussopt

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Exposé sommaire

Depuis l’entrée en application le 1er janvier dernier de l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui modifie l’article L. 2334-21 du CGCT, la fraction « bourg-centre » de la DSR est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, mais aussi aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014.

L’alinéa 6 précise cependant que ne peuvent être éligibles les communes situées dans une agglomération représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants, ou comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département, mais également les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.

L’alinéa 18 dispose en outre que pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.

Ainsi, certaines communes sièges de bureaux centralisateurs ne peuvent être éligibles à la première fraction de la DSR car comme l’alinéa 18 de l’article L. 2334-21 précise que l’article se base sur les limites territoriales des cantons en vigueur au 1er janvier 2014, cela signifie que l’alinéa 6 du même article s’applique.

Le projet de loi de finances pour 2018 doit être l’occasion de corriger cette rédaction qui a pour conséquence une situation contraire à l’esprit des débats et à la volonté du législateur, cette dernière étant simplement de maintenir le bénéfice des dotations majorées pour les communes perdant leur statut de chef-lieu avec le découpage des nouveaux cantons.