- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Toutes commissions
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation ne peut être abrogée pour l’année n+1. Un minimum de trois ans est nécessaire afin de permettre aux collectivités concernées d’adapter leur budget et leur fiscalité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'éviter les nombreux problèmes que le PLF de 2016 à engendrés en abrogeant de manière brutale la DGF bonifiée, il est nécessaire de sécuriser les collectivités en instaurant un délai de 3 ans afin que ces dernières s'adaptent progressivement à une hypothétique nouvelle abrogation.
Cette dotation est menacée par des évolutions législatives de plus en plus contraignantes. L’article 65 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, organise une extension du nombre de compétences minimales à exercer pour prétendre être éligible à la DGF bonifiée. Les communautés de communes doivent exercer, depuis le 1er janvier 2017, au moins six compétences parmi douze pour bénéficier de la bonification de leur dotation (au lieu de quatre sur huit précédemment).
Bien qu’aucune annonce de suppression de cette dotation n'ait été faite, cette amendement propose de sécuriser les collectivités bénéficiaires par précaution.