Fabrication de la liasse

Amendement n°II-DN44

Déposé le lundi 6 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(jeudi 9 novembre 2017)
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I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L'article L. 2334-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Des députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département. »

« 2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »

Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.

En application de l’article L. 2334‑33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010‑1657 de finances pour 2011.

Sont éligibles à cette dotation, les communes remplissant les conditions suivantes :

· celles dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

· celles dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole (3 500 habitants dans les départements d’outre-mer) et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans les départements d’outre-mer) et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

Concernant les critères de population, la population à prendre en compte est la population DGF, définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

Sont éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant toutes les conditions suivantes :

· avoir une population qui n’excède pas 50 000 habitants (métropole et départements d’outre-mer) ;

· un territoire d’un seul tenant et sans enclave ;

· absence de communes membres de plus de 15 000 habitants.

Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

Il est proposé que les députés et les sénateurs intègrent cette commission.

Il est également donné à la commission des pouvoirs décisionnaires, au même titre que le Préfet.

Afin de renforcer le rôle du député sur le territoire, il parait nécessaire de permettre aux parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.