- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n°234)., n° 268-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’exercice écoulé »
les mots :
« calculée en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés ».
L’article 24 du présent projet de loi instaure une nouvelle règle prudentielle de maîtrise de la dépense et de l’endettement local. Afin de renforcer la transparence et la responsabilité financière des collectivités, qui, au même titre que l’ensemble des administrations publiques sont amenés à participer à l’effort de maîtrise de la dépense publique, il est introduit dans le code général des collectivités territoriales un ratio d’endettement, défini comme le rapport entre l’encours et la capacité d’endettement.
Cette nouvelle règle prudentielle doit permettre de mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités territoriales. Ce ratio permet également de mesurer l’autofinancement dégagé par les collectivités territoriales sur leur section de fonctionnement et de s’assurer de l’effort de maîtrise par les collectivités de leurs dépenses de fonctionnement, en cohérence avec les objectifs d’économie poursuivis par la loi de programmation des finances publiques.
Les capacités d’autofinancement des collectivités pouvant sensiblement varier d’un exercice à l’autre, cet amendement propose de lisser son calcul en se basant sur la moyenne des trois derniers exercices.