Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n°234)., n° 268-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 19 octobre 2017)
I. – Après la référence :
« 12, »,
insérer les mots :
« de l’article 23, ».
II. – En conséquence, après la référence :
« 26, »,
insérer les mots :
« de l’article 28, ».
III. – En conséquence, après la référence :
« 30 »,
insérer les mots :
« , des articles 31 et 32 ».
Exposé sommaire
L’article 29 abroge l’ensemble des dispositions de la précédente loi de programmation à l’exception de certaines règles de gouvernance ou d’information du Parlement.
Cet amendement vise à conserver d’autres articles relatifs à l’information du Parlement :
- l’article 23 qui demande au Gouvernement de présenter au Parlement un bilan des niches fiscales et sociales à l’issue de la période de trois années suivant leur création et qu’il justifie leur éventuel maintien ;
- l’article 28 qui crée une annexe au projet de loi de finances détaillant, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent. Cette annexe précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement ;
- l’article 31 qui demande au Gouvernement de présenter au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue ;
- enfin, l’article 32 qui demande au Gouvernement de transmettre chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne.