- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n°234)., n° 268-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« dont les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou l’établissement concerné ont été contractualisés en application du IV du présent article ».
Toutes les collectivités ne sont pas concernées par la contractualisation des deux objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné, ni par la contractualisation des modalités selon lesquelles sera assuré le respect des objectifs.
Par conséquent, le périmètre du mécanisme de correction prévu en cas d’écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III de l’article 10 de ladite loi doit être expressément circonscrit.
Il ne faudrait pas que les collectivités territoriales dont l’objectif d’évolution de la dépense publique locale n’est pas contractualisé (conformément à l’article 7 de la loi) soient intégrées à ce dispositif. Les concours financiers mentionnés à l’article 13 et les ressources fiscales affectées à ces collectivités territoriales (les communes de moins de 50 000 habitants) doivent être préservés.