- Texte visé : Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, n° 331
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , et s’il a explicitement renoncé à faire valoir son droit constitutionnel de déposer une demande d’asile sur les territoires de la République au titre de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ».
En France, il existe deux droits d’asile consacrés par la Constitution :
- l’asile conventionnel (article 53-1) qui se réfère à la Convention de Genève de 1951 et au Régime d’asile européen commun, mis en œuvre dans le cadre de l’Union européenne ;
- l’asile constitutionnel (alinéa 4 du Préambule de 1946 qui dispose que : “tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République).
Or, la formulation retenue par la proposition de loi tend à induire une confusion problématique. En effet, si un étranger fait l’objet d’une “procédure Dublin”, celle-ci ne peut concerner que l’examen par un autre pays membre d’une demande d’asile au titre de la Convention de Genève et en aucun cas une demande d’asile au titre de l’alinéa 4 du Préambule de 1946, tout simplement parce que les autres Etats membres de l’Union européenne ne reconnaissent pas ce même droit d’asile qui est est propre à la France (pour les “combattants de la liberté”).
Par ailleurs, vous conviendrez que par un tel amendement nous limitons le risque d’une inconstitutionnalité de l’article 1 de cette proposition de loi.