Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de madame la députée Élise Fajgeles
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert, dès lors qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de son refus. Toutefois, son refus ne peut, à lui-seul, établir un risque de fuite dès lors qu’il est susceptible d’être fondé sur des allégations de défaillances systémiques dans les procédures d’asile de l’État responsable ou sur des risques de mauvais traitements. » ;

Exposé sommaire

Cet amendement réintroduit dans la liste des critères facultatifs du risque non négligeable de fuite, le critère fondé sur l’intention du demandeur d’asile de ne pas se conformer à la procédure de transfert, tout en créant des garanties spécifiques concernant le recueil des observations de l’intéressé. Il précise que ce critère ne peut suffire à lui-seul lorsqu’il est fondé sur des allégations de défaillances systémiques dans les procédures d'asile de l'Etat responsable ou sur des risques de mauvais traitements dans cet Etat. Dans ce cas, il doit être corroboré par d’autres critères.