- Texte visé : Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, n° 331
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 7, les six alinéas suivants :
« 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
« 5° Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ;
« 6° Si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité valides ;
« 7° Si l’étranger ne peut justifier d’une adresse postale effective ;
« 8° Si l’étranger s’est plusieurs fois soustrait à ses obligations d’assignation à résidence ;
« Par exception, la circonstance tirée de ce qu’un demandeur d’asile ne peut justifier de la possession de documents d’identité valide ou d’une adresse postale effective ne peut suffire, à elle seule. » ;
Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité des demandeurs d’asile pour ne retenir, dans les critères figurants aux d à F du 3° du II de l’article 511-1, que les critères susceptibles de leur être appliqué. En effet, il peut raisonnablement être considéré que les demandeurs d'asile sont souvent dépourvus de documents de voyage, de tout passeport, étant donné qu’ils sont supposés fuir leurs pays d’origine.