- Texte visé : Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, n° 331
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ».
Cet amendement, ainsi que les amendements 53 et 54, a pour objet d'unifier le régime d'assignation à résidence des étrangers sous procédure "Dublin".
Ils peuvent en effet faire l'objet d'une assignation à résidence selon deux régimes :
- le régime prévu à l'article L. 561-2 du CESEDA, commun à tous les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 45 jours, renouvelable une fois. Il peut être appliqué aux étrangers sous procédure "Dublin" après la décision de transfert;
- le régime prévu à l'article L. 742-2 du CESEDA, spécifique aux étrangers sous procédure "Dublin". Il peut être appliqué dès le stade de la détermination de l’État responsable, et pour une durée de six mois, renouvelable, une fois.
Pour éviter les incertitudes juridiques susceptibles de résulter de l'existence de ces deux régimes, il convient de procéder à leur unification et de soumettre les étrangers faisant l’objet d’une procédure du règlement « Dublin » au régime d’assignation à résidence de droit commun de l’article L. 561-2 du CESEDA.
L'amendement n° 53 modifiera en ce sens l’article L. 742-2 du CESEDA. Le présent amendement procède à des coordinations rédactionnelles au sein de l'article L. 561-2.