- Texte visé : Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, n° 331
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L'article L. 742‑7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 742‑7. – La procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’application en droit interne de l’article 3, paragraphe 2, du règlement « Dublin III » au terme duquel un État membre doit se reconnaître compétent pour examiner la demande d’asile d’un étranger ou renoncer au transfert vers l’État membre que les critères du règlement désignent normalement comme responsable lorsque l’étranger encourrait dans celui-ci un risque de traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. L’amendement garantit en conséquence aux étrangers susceptibles de se trouver dans une telle situation de ne pas pouvoir être placés en rétention administrative ou faire l’objet d’une assignation à résidence.