- Texte visé : Texte n°425, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux (228)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dispositif ne peut être déclenché qu’en complément et afin d’augmenter le congé prévu aux articles L. 3142‑16 à L. 3142‑27. Il ne peut se substituer à ce congé et n’intervient que pour augmenter les jours de congés prévu par l’ordre public. »
Le dispositif prévu par l’article 1er de cette proposition de loi à la mérite de prendre à bras le corps la situation des aidants familiaux. Néanmoins, il crée par solidarité entre salariés un dispositif qui existait déjà à l’article L. 3142‑16 du Code du travail et qui contraignait l’employeur à accorder des jours de congés à la personne aidante.
Il nous semble qu’il présente donc un danger d’instrumentalisation par l’employeur qui dirigera l’aidant familial vers la solidarité de ces collègues plutôt que de déclencher le congé prévu à l’article L. 3142‑16 du Code du travail.
C’est pourquoi, afin d’éviter un tel abus, nous souhaitons l’ajout d’un alinéa précisant que le dons de jours de repos ne peut être déclenché qu’en complément des droits aux congés prévus par l’article L. 3142‑16 du Code du travail.