Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

La troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de supprimer les tribunaux spécialement aménagés au pied des pistes d’aéroport (comme l’annexe du tribunal de Bobigny qui est au pied de l’aéroport de Roissy).

L’instauration de ces tribunaux « sur place », conçus pour gérer des flux, au nom de l’efficacité et de la rationalisation budgétaire, foule du pied les principes élémentaires de la Justice.

Depuis l’arrêt Delcourt c. Belgique (Requête no 2689/65) en date du 17 janvier 1970, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré la théorie des apparences dont il résulte que la justice ne doit pas seulement être dite, elle doit également donner le sentiment qu’elle a été bien rendue.

Avec ces audiences délocalisées, non seulement la justice ne donne pas le sentiment d’avoir été bien rendue, mais elle est mal rendue du fait même des conditions matérielles de tenue des audiences.

D’une part l’emplacement de la salle d’audience montre une imbrication totale avec la zone d’attente, cela ne permet pas aux personnes jugées de faire la différence entre la police aux frontières et la justice. La justice n’apparaît pas clairement au justiciable comme étant indépendante de la police.

D’autre part, l’emplacement de la salle d’audience porte atteinte au principe de publicité des débats du fait des importantes difficultés d’accessibilités en transports en commun. Comme l’affirme Laurence Roques, présidente du Syndicat des avocats de France « Cette justice n’est pas rendue au nom du peuple français, lequel ne peut pas assister à l’audience ».

Enfin, ces salles d’audiences spécialement aménagées à proximité immédiate du lieu de rétention s’inscrivent dans une évolution très préoccupante de la justice des étrangers marquée par des droits procéduraux à la baisse pour les justiciables et par une injonction à juger vite, même mal - quitte à ce que cela donne seulement des statistiques satisfaisantes pour le seul avancement des chef-fe-s de juridiction -.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de supprimer la possibilité de rendre la justice dans des tribunaux « à proximité immédiate » des lieux de rétention.