Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le 4° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « marié », sont insérés les mots : « ou ayant conclu un pacte civil de solidarité » ;

2° Les mots : « depuis le mariage » sont supprimés ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte de solidarité civile » ;

4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions prévues par l’article L. 313‑2 ne sont pas exigées ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, en cohérence avec le Livret “Migrations” de la France insoumise (“Respecter les migrants, régler les causes des migrations” https ://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/), nous mettons en place la possibilité d’avoir un titre de séjour de plein droit pour tout conjoint marié ou pacsé avec un ressortissant français.

Ceci permet de renouer avec la loi “Chevènement” du 11 mai 1998 qui avait prévu une telle délivrance de plein droit d’une carte de séjour aux époux-épouses de français-e-s (modification du 12 bis 4° de l’ordonnance de 1945). Toutefois, cette loi avait prévu une seule réserve, l’entrée régulière sur le territoire français (L. 313‑2 CESEDA). Eu égard aux difficultés procédurales pour les couples mariés (condition de visa long séjour - prévue à l’article L. 311‑7 CESEDA), nous souhaitons que l’octroi de ce titre de séjour s’accompagne d’une telle dérogation.

En outre, tout en préservant l’exigence de vie commune, sans que celle-ci n’ait été nécessairement intégralement ininterrompue - continue (concrètement, en ne prenant pas une option aussi rigoriste que la loi du 26 novembre 2003 qui exigeait une vie commune continue depuis le mariage), nous proposons d’étendre l’octroi de ces titres de séjour possible aux conjoint-e-s de ressortissants français avec qui ils sont liés par un pacte civil de solidarité.

Il faut en outre rappeler qu’au-delà de l’appréciation du préfet quant au respect de ces différentes conditions (notamment la vie commune pour le PACS), le mariage (s’il y a soupçon de mariage blanc) peut être dénoncé par le ministère public, dans les conditions prévues à l’article 180 du code civil.

Seul un tel retour à des dispositions réellement humanistes et progressistes en droit des étrangers permet de réellement consacrer le droit constitutionnel à la vie privée et familiale (dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946).