- Texte visé : Proposition de loi n°475 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la notification se fera par la »,
les mots :
« leur information est assurée par une ».
Le présent amendement a vocation à lever une ambiguïté. Dans se rédaction initiale, la rédaction de la proposition de loi pouvait laisser penser que la présence d'indivisaires sans domicile connu pouvait permettre de substituer une publication aux notifications par acte extrajudiciaire y compris pour les indivisaires au domicile connu.
Telle n'est pas l'intention des auteurs de la proposition de loi. Il convient que tout indivisaire au domicile connu soit notifié en personne et que, dans l'hypothèse d'un ou plusieurs indivisaires au domicile inconnu, ces notifications soient doublées d'une publication dans un journal local. Cette publication s'ajoute aux notifications ; elle ne vient pas s'y substituer.