Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 janvier 2018)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

I. – Le e du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a permis la mise en œuvre de mesures fiscales afin d’inciter les médecins à s’installer en zones de revitalisation rurales (ZRR) souvent déficitaires, au bénéfice des populations rurales qui se retrouvent bien souvent démunies en offre médicale.

Les dispositifs prévus à l’article 44 quindecies du code général des impôts prévoient ainsi que sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices réalisés, les entreprises qui sont créées ou reprises dans les ZRR.

Or, cette exonération n’est permise que pour les installations de cabinets principaux, les cabinets secondaires étant assimilés à une extension d’activités préexistantes.

Cette condition d’exclusivité pénalise de nombreux praticiens qui développent leur activité principale hors ZRR et qui se trouvent bloqués dans leur démarche d’implantation en ZRR, au motif que la notion de cabinet secondaire ne permet pas de conférer à leur activité un caractère nouveau.

Afin de renforcer cette bonne mesure d’incitation en direction des médecins libéraux qui souhaitent prendre leur responsabilité vis-à-vis de la collectivité en s’installant en zone rurale désertifiée, il convient donc de retirer la clause d’extension d’activités préexistantes des conditions d’éligibilité au dispositif d’exonération.