Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe La République en Marche

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, qui a adopté en séance un amendement visant à assurer la transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de taxe d’habitation (TH) instauré par la loi de finances pour 2016 et le dégrèvement instauré par l’article 3 du présent projet de loi. Il permet aux personnes qui bénéficient du mécanisme de sortie en sifflet depuis 2015, et qui auraient été amenées à s’acquitter d’une partie de leur TH entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrevées à 100 % en 2020, d’être exonérées en 2017 et de bénéficier d’un dégrèvement de 100 % en 2018 et 2019.