Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

À l’alinéa 2, après la date :

« 30 avril 2018, »

insérer les mots :

« ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 ou au I. de de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des communes engagées dans une démarche de classement (et notamment celles qui en sont à l’étape de classement de leur office de tourisme en catégorie 1 de conserver provisoirement les avantages de leur ancien classement. Cela ne concerne qu’un nombre restreint de communes : celles qui ont délibéré l’année dernière et qui sont réellement engagées dans une démarche de classement puisqu’elles sont en mesure de déposer leur dossier de classement de l’office de tourisme avant la fin de l’année.