Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Josy Poueyto

I. Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis A) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à assurer une sortie plus progressive du dispositif Pinel pour les communes situées en zones B2 et C, notamment pour éviter que des communes qui ont obtenu l’agrément voilà peu ne puissent effectivement bénéficier du dispositif Pinel du fait de l’extinction prévue en zone B2 et C. Or, si on limite les dépôts de permis de construire au 31 décembre 2021, il faut, par souci de cohérence, laisser la commercialisation des logements aller jusqu’à cette date. Cet amendement, retenant la date fixée par le Sénat du 31 décembre 2019 ne vient donc pas alourdir le dispositif du point de vue du coût pour les finances publiques, puisque les programmes immobiliers éligibles se tariront progressivement, mais elle permettra de donner une visibilité suffisante aux investisseurs et aux communes concernées.

Par ailleurs, le présent amendement vient soumettre l’éligibilité au dispositif Pinel des investissements réalisés en zone B1 à l’obtention par les communes d’un agrément, selon les mêmes conditions que celles retenues aujourd’hui pour la zone B2.