- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 485
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet de préciser que les conseils municipaux conservent la liberté de fixer annuellement le taux de la taxe d’habitation dans les limites des règles de plafonnement. Les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières adoptés par les communes ne peuvent dépasser :
- Deux fois et demie le taux moyen de chaque taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ;
- Soit, s’il est plus élevé, deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes au niveau national.