Fabrication de la liasse

Amendement n°CF260

Déposé le mercredi 13 décembre 2017
Discuté
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Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

 

« 

Puissance (en kW)

Longueur
(en mètres)

750 à 1 000

1 000 à 1 200

1 200 à 1 500

1 500 et plus

30 à 40

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

40 à 50

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

50 à 60

-

30 000 €

75 000 €

100 000 €

60 à 70

-

30 000 €

75 000 €

150 000 €

70 et plus

-

75 000 €

150 000 €

200 000 €

































« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

3° L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale.