Fabrication de la liasse

Amendement n°CF46

Déposé le mercredi 13 décembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rétablir le présent article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3 de l’article 265 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »

« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».

Exposé sommaire

L’article 9 quater modifie les règles applicables pour la détermination de l’assiette et de la minoration de la composante « carburant » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il est proposé par le présent amendement de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale, sous réserve de conserver la modification rédactionnelle apportée par le Gouvernement au Sénat.