Fabrication de la liasse

Amendement n°CF49

Déposé le mercredi 13 décembre 2017
Discuté
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont totalement exonérés de la taxe d’habitation, soit près de 50 % des 450.000 retraités vivant en EHPAD en France. Tel est le cas aussi des EHPAD et logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Pour leur part, les EHPAD de statut privé lucratif n’acquittent pas la taxe d’habitation mais la cotisation foncière des entreprises (CFE), confer l’article 1407 paragraphe II 1°), ce qui les exonère de la taxe d’habitation.

Du coup, les EHPAD privés non lucratifs sont aujourd’hui les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % au plan national) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation.

Tel est le cas aussi des autres activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives. La FEHAP a déjà tenté, sans y réussir jusqu’à présent, d’attirer l’attention des parlementaires de la commission des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avec des propositions d’amendement suggérées depuis le projet de loi de finances de 2014 et les années suivantes.

Fort heureusement, les centres des impôts n’ont pas assujetti l’ensemble des EHPAD privés non lucratifs, ainsi que les autres activités d’assistance privées non lucratives, souvent conscients de la rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques que cet assujettissement représenterait pour des établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement.

De ce fait, le moyen le plus simple, lisible et équitable pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD de l’augmentation de la CSG - avec une diminution corrélative du tarif hébergement lié au nouveau régime de la taxe d’habitation- sera d’exonérer les quelques EHPAD privés non lucratifs assujettis. Le mécanisme de tarification à l’aide sociale fera bénéficier de cette baisse des charges fiscales de l’EHPAD l’ensemble des résidents.

Pour les résidents vivant dans des EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd’hui à la taxe d’habitation, cette position favorable serait donc ainsi pérennisée et constituerait un facteur d’augmentation du tarif qui serait évité aux résidents.

A défaut d’emprunter cette voie de simplicité et d’équité, l’amendement I-1363 que le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée Nationale le samedi 21 Octobre à l’article 3 bis, sur la répercussion du dégrèvement de la taxe d’habitation dans les EHPAD non lucratifs va comporter plusieurs effets pervers :

- Augmenter singulièrement le reste à charge de tous les résidents des EHPAD privés non lucratifs qui n’acquittent pas aujourd’hui de taxe d’habitation, les plus nombreux aujourd’hui, et qui y seraient assujettis demain si leur Centre des Impôts décide de les assujettir ;

- Provoquer un ressaut tarifaire dans les quelques EHPAD privés non lucratifs assujettis, au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement : en effet et aujourd’hui, le dégrèvement obtenu par le gestionnaire est mutualisé au bénéfice de l’ensemble des résidents par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental, ce qui s’inscrit dans le mécanisme de l’aide sociale à l’hébergement ;

- Installer encore plus de complexité pour les résidents de condition financière modeste et ayant demandé et obtenu l’aide sociale en EHPAD, puisque tous leurs revenus sont restitués au Conseil Départemental, au-delà d’une somme modique qui leur est consentie sous le titre évocateur de « Reste à vivre » : pour ces résidents qui sont bénéficiaires du dégrèvement, sur le papier, en théorie, c’est le Conseil Départemental qui s’avèrerait, de fait, le bénéficiaire de la mesure que le Gouvernement a fait adopter le Samedi 21 Octobre à l’Assemblée Nationale.

 

Plus généralement, la rupture d’égalité devant les charges publiques entre EHPAD de statut public et EHPAD de statut privé non lucratif, et par voie de conséquence entre nos concitoyens accueillis et accompagnés dans ces structures ayant la même vocation d’accessibilité financière avec une habilitation à l’aide sociale en totalité ou majoritaire, ne semble répondre à aucun critère de motivation objective et rationnelle au regard de la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, dont il serait logique qu’il soit saisi tant de l’article 3 que de l’article 3 bis, s’ils restaient en l’état du texte transmis à l’Assemblée nationale en seconde lecture.