Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 1 février 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député David Habib

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des contrôles d’identité s’opère en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes, au sens de l’article 225‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rappeler, dans un souci de clarté de la loi, que les contrôles d’identité ne peuvent en aucun cas être opérés sur le fondement de discriminations punies par la loi.

Ce dispositif est directement inspiré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait considéré lors de sa décision QPC 2016 606/607 du 24 janvier 2017 que « la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Or, l’article 62 de la Constitution dispose en son alinéa 3 que les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

Ce rappel apparait d’autant plus utile que le Défenseur des droits a pu constater dans une enquête publiée le 20 janvier, que les contrôles se concentrent sur une toute petite partie des Français (16 % ont été contrôlés dans les cinq dernières années), en particulier sur les jeunes (40 % des 18 24 ans ont été contrôlés) et sur ceux « perçus comme noirs, arabes/maghrébins » : 80 % d’entre eux ont déjà été contrôlés.