- Texte visé : Proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, n° 536
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également, à tout moment »,
les mots :
« doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année ».
Le présent amendement vise à rendre obligatoire un examen annuel de leur décision, par l’organe délibérant des communautés de communes qui auraient choisi de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement ».
Cela donnera lieu à la réalisation de points d’étape sur la mise en place du transfert de compétence et permettra aux communes qui en refusent provisoirement l’application de justifier leur décision.
L’objet d’une telle délibération annuelle est de souligner l’importance d’organiser au plus vite le transfert, et d’anticiper sa mise en œuvre dans les meilleures conditions.