Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage »

les mots :

« l’acte de vente ou le partage est opposable aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ».

Exposé sommaire

L’indivisaire qui n’a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu’il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non-plus être considéré comme ayant consenti.

Présumer leur consentement ou considérer qu’ils consentent « tacitement » revient à dire que la vente ou le partage est fait à l’unanimité alors que la portée du texte est précisément d’autoriser ces actes à une majorité simple ce qui signifie bien que le consentement des autres n’est pas nécessaire.

S’agissant de la vente, cela revient aussi à considérer que ces indivisaires endossent la qualité de vendeur à l’égard de l’acquéreur et seraient à ce titre tenus de la garantie des vices cachés ou de la garantie d’éviction.

L'opposabilité est la forme la plus appropriée à laquelle il est d'ailleurs déjà fait référence à l'article 815-5-1 du code civil.