- Texte visé : Texte n°547, adopté par la commission, sur la proposition de loi de MM. Olivier Faure et Serge Letchimy, les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (475)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Lorsque l’opposition concerne la vente, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis, dès lors que celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits du ou des indivisaires opposants.
La vente effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire ou aux indivisaires dont le consentement a fait défaut.
Le texte est plus précis lorsque l’opposition concerne le partage puisqu’il est fait renvoi aux dispositions du Code civil régissant le partage judiciaire.
Le texte est par contre muet quant aux effets de l’opposition à la vente.
Il s’agit donc de les préciser en conciliant les dispositions de l’article 815‑5‑1 du Code civil et l’esprit de la présente loi.
L’opposition ne saurait faire automatiquement échec à la vente envisagée par la majorité du ou des indivisaires détenant plus de la moitié des droit indivis sur le bien objet de la vente.