- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Olivier Faure et Serge Letchimy, les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (475)., n° 547-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
Il apparaît inopportun et juridiquement risqué que la présente proposition s’applique aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans.
En effet, ce délai tend à ignorer un certain nombre de dispositions majeures du Code Civil parmi lesquelles on peut citer :
- Les délais de la filiation par possession d’état
- Le mandat à effet posthume
- L’option successorale
La loi accorde, en effet, à l’enfant non reconnu la possibilité de faire établir sa filiation par possession dans un délai pouvant aller jusqu’à 10 ans (5ans en application de l’article 317 et 10 ans pour l’article 330 du CC). Ce délai peut être suspendu durant la minorité de l’enfant.
Or, cette situation d’enfant non reconnu est très fréquente en Martinique. Il n’est pas rare qu’informé de la présence d’un enfant non reconnu le notaire soit obligé d’attendre que cet enfant effectue les démarches en vue d’établir sa filiation quand il ne s’agit pas tout simplement, face à l’inertie des personnes concernées, d’attendre le délai de prescription de l’action afin de signer l’acte de partage.
Compte tenu du caractère rétroactif de la filiation ainsi établie, un acte de partage signé 9 ans après le décès pourra être remis en cause par suite de l’établissement judiciaire d’une filiation par possession d’état en application de l’article 330 du Code civil.
Cette limitation du délai aux successions ouvertes depuis plus cinq ans peut remettre en cause le calcul de la majorité.
De même, l'article 780 du code civil enferme l'option successorale dans un délai de dix ans. Ce n'est qu'au terme de ce délai que l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant.
Enfin, ce délai de dix ans semble correspondre davantage à l'esprit de la loi visant à inciter la sortie de véritables situations de blocage.