- Texte visé : Texte n°575, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. L. 124‑1. – À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret et pour une durée de trois ans, un droit au contrôle et opposabilité du contrôle est reconnu à toute personne pour les matières identifiées par décret. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer la référence :
« Art. L. 124‑2 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de l’article L. 124‑1 »
les mots :
« du présent article ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Le fait de reconnaitre un « droit au contrôle et opposabilité du contrôle » est une bonne chose.
Cependant, ce droit pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l’administration dès lors qu’il est prévu que le contrôle doit s’effectuer dans un délai raisonnable sans tenir compte des moyens humains et financiers de l’administration qui ont été réduits.
Par ailleurs, les lacunes de l’étude d’impact ne permettent pas de préciser le domaine d’application de ce dispositif.
En sus, ce dispositif pourrait emporter des effets d’aubaine au bénéfice des personnes les plus à même d’être renseignées sur le droit positif.
Aussi, afin d’avoir un retour d’expérience concret et d’en tirer toutes les conséquences, il est proposé que le « droit au contrôle et opposabilité du contrôle » soit testé à titre expérimental.