- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536)., n° 581-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°144 (Rect)
Supprimer l'alinéa 3.
Le droit actuel n’a jamais clairement rattaché à l’ensemble des EPCI la gestion des eaux pluviales urbaines à l’assainissement des eaux usées.
Il ne s’agit que d’interprétation dans un domaine où la complexité et l’absence de règles et de financement posent question.
En effet, un arrêt du Conseil d’État (4/12/2013 CU Marseille) a, sur la base d’un raisonnement contestable, rattaché la gestion des eaux pluviales au bloc de compétence obligatoire « assainissement et eau » des Communautés urbaines (et métropoles).
Dans l’instruction de 13 juillet 2016, la Direction Générale des collectivités locales en a « déduit », sans produire de démonstration irréfutable, l’inclusion des eaux pluviales dans la compétence « assainissement » y compris pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération pour lesquelles l’eau et l’assainissement constituent deux compétences distinctes. Cette conclusion est contestable. Le fait que l’on doive d’ailleurs se référer à des articles différents du CGCT afin d’acter dans le droit cette conclusion démontre que le parallélisme que l’on tente d’appliquer ne revêt pas de caractère automatique.
Pour cette raison, ce sous-amendement a pour but de supprimer le dispositif d’exclusion de la gestion et du stockage des eaux pluviales pour les communautés urbaines et métropoles proposé dans l’amendement parent d’une part, et d’inscrire explicitement dans le droit l’exclusion de cette gestion du bloc de compétences « assainissement » concernant les communautés de communes et les communautés d’agglomération.