- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536)., n° 581-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code. »
« 2° À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. ». »
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, la compétence « eau pluviale » fait partie intégrante de la compétence « assainissement ». En commission des lois, la rapporteure de la proposition de loi a fait adopter un amendement transposant cette jurisprudence dans la loi.
Cet amendement vise donc à réécrire l’article 2 afin de séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » pour permettre aux communautés de communes qui font le choix d’exercer la compétence « assainissement » de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».