- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536)., n° 581-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10. »
Après une fin de non-recevoir du Gouvernement sur les questions essentielles de l’eau et de l’assainissement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail qui a abouti à cette proposition de loi.
C’est pourquoi, si le Groupe les Républicains se félicite de l’examen de ce texte, il souhaite y apporter sa contribution en allant encore plus loin.
En commission des lois, un amendement de la rapporteure entend sécuriser la jurisprudence du Conseil d’État et la circulaire du 18 septembre 2017 qui prévoient que la compétence « assainissement » comprend la gestion des eaux pluviales et de ruissellement pour les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme. Or, nous souhaitons séparer ces deux compétences peu importe la zone sur laquelle la partie du territoire des collectivités concernées se trouve.
Ainsi, cet amendement vise à séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux communautés de communes qui font le choix d’exercer la compétence « assainissement » de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».