Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 8 mars 2018)
Photo de monsieur le député Alain Bruneel

I. – Après le d du V de l’article 271 du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. Est considérée comme une opération imposable ouvrant droit à déduction l’activité de transports scolaires organisée en application de l’article L. 3111‑7 du code des transports lorsque les recettes issues de la contribution financière des usagers excèdent 5 % des dépenses engagées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement traduit la demande de nombreux acteurs locaux d’assurer la récupération de la TVA sur des services de transports scolaires quasi gratuits. En effet, les services fiscaux considèrent aujourd’hui que l’on ne peut pas récupérer la TVA sur une activité de transports scolaires lorsque la participation des usagers est inférieure à 10 % du coût de revient. En dessous de ce seuil, ils estiment que le service n’est pas rendu à titre réellement onéreux, du fait de la déconnexion qui existe alors entre la contribution de l’usager et la contrepartie reçue. Or, si l’on considère que le coût de revient des transports scolaires s’établit à 1000 euros par an et par enfant, 10 % de cette somme constitue encore une somme trop importante à la charge des familles. Le présent amendement vise donc à permettre l’application du droit à déduction dès lors que la contribution financière des usagers est supérieure à 5 % du coût de revient des transports scolaires.