- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil, n° 587
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. – Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
Cet article propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que son occupation à titre personnel.