- Texte visé : Proposition de loi n°587 visant à lutter contre les marchands de sommeil
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3‑1-I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application du I de l’article L. 123‑3, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état des mesures prescrites par cet arrêté. A l’issue de ces trente jours, et sauf cas de force majeur, le maire peut, après mise en demeure, ordonner une astreinte journalière perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le montant de cette astreinte peut être progressif et aller de 100 euros à la totalité du montant du loyer dû par le locataire. »
L’objectif de cet amendement est de protéger le locataire vivant dans un logement insalubre ou indécent tout en donnant aux maires les moyens de contraindre efficacement les marchands de sommeil.