- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil, n° 587
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 du même code. »
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.
Cet article permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d’EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l’article 225‑14 du code pénal.