- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen, n° 601
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 19.
Cet amendement a pour objectif de supprimer une modification du Sénat consistant à diminuer le délai de recours dont dispose un étranger à l’encontre d’une mesure de transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne compétent pour statuer sur sa demande. Aux termes de la version de la proposition de loi adoptée par le Sénat, ce délai, actuellement de quinze jours, serait porté à sept jours.
Cette modification ne permet pas de garantir aux étrangers concernés de disposer d’un délai raisonnable pour exercer leur recours, ce qui serait susceptible d’être déclaré comme contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En effet, la situation de précarité et d’ignorance des procédures judiciaires à laquelle les étrangers placés sous procédure Dublin sont susceptibles de faire face doit être prise en compte.
En outre, il convient de relever que, conformément à l’article L.742-4, deuxième alinéa, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge compétent pour connaître de ce recours dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Il semble alors pertinent de conserver le parallélisme entre le délai du dépôt du recours et celui de son traitement.