Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

L’article L. 521‑5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent transmettre, diffuser ou communiquer des données à caractère personnel qu’après en avoir fait la demande claire à l’utilisateur de services de paiement et en avoir reçu le consentement exprès. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de compléter la transposition de la directive 2015/2366 CE afin de sécuriser les données du client n’étant pas considérées comme des données sensibles mais pouvant avoir un intérêt commercial pour les prestataires de services d’information sur les comptes.

Les prestataires de services d’information sur les comptes offrent aujourd’hui un service gratuit pour leurs fonctions basiques. Ces prestataires ont donc d’autres sources de rémunération ; parmi elles :

– La publicité ciblée ;

– Les modèles premium pour des gestions de comptes avancées ;

– La vente des données clients hors données sensibles.

Les clients sont informés dans es conditions générales de ventes du prestataire de services d’information qu’ils valident sans toujours les avoir lues.

L’amendement vise à encadrer d’avantage cette source de rémunération en protégeant d’avantage l’utilisateur de services de paiement et ainsi éviter la propagation de cette pratique commerciale aux établissements de paiement.