- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. - Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour le miel. En cas de pluralité de pays d’origine, ceux-ci sont tous indiqués.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à écarter la possibilité laissée par la directive 2014/63/UE du 15 mai 2014 qui permet de n’inscrire sur les étiquettes de miel que la mention « mélange de miels originaires / non-originaires de l’Union européenne » en cas de pluralité de pays. Il convient en effet d’imposer - pour une parfaite information du consommateur - une indication précise des pays d’origine sur l’étiquetage.