Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. - La section 5 du chapitre IV du Titre 1er du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑19. - Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à effectuer, et ce, sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. Au 31 décembre 2020 les opérateurs en exercice, à l’exception de ceux pouvant justifier d’une expérience professionnelle valant équivalence, devront être titulaires d’un certificat de compétence et de connaissances au regard du respect de la réglementation en matière de protection des animaux délivré par le Préfet, pour chaque opération et catégorie d’animal correspondant à leur affectation au sein de leur établissement employeur.

« En outre, les personnels concernés devront bénéficier d’une formation continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable.

« Leur niveau de compétence doit être périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.

« Le contenu, les modalités d’obtention du certificat de compétence ainsi que le contenu de la formation continue dispensés aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement éventuel du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanctions encourues en cas de violation de ces obligations, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Exposé sommaire

Il semble pour le moins préjudiciable et aberrant que vis à vis des opérateurs exerçant aux postes d’abattage, l’obtention d’un certificat d’aptitude pourtant prévue par la réglementation ne soit, encore aujourd’hui, effectivement exigée. À ce défaut courant de formation initiale s’ajoute l’absence de formation continue.

Pourtant le règlement Européen 1099/2009 du 24 septembre 2009, entré en vigueur en France la 1er janvier 2013, recommandait la délivrance d’un certificat de compétence en matière de protection animale pour les opérateurs chargés de la mise à mort en abattoir. Or cinq ans après il est toujours très mal appliqué, à la faveur d’un régime transitoire d’application instauré pour permettre l’adaptation des exploitants des établissements. En effet, de nombreux opérateurs sur la chaine de mise à mort exercent cette mission délicate sans en être titulaires…. L’objectif d’améliorer les conditions d’abattage, et de celui de s’assurer de la bonne application des procédures en vigueur, passe impérativement par une exigence de ce contrôle d’aptitude. Aujourd’hui la fiche pôle emploi pour « tueur en abattoir » dans la case niveau de formation, niveau d’aptitude et de compétence requis mentionne « aucun » ! …

A l’opposé des sacrificateurs qui procèdent à l’abattage rituel, qui eux se voient imposés une certification obligatoire, il est urgent aux vues des scandales qui ont éclaté récemment que l’on impose un délai de régularisation face à cette obligation de bon sens.

La vérification de satisfaction à une formation requise, puis la charge d’une formation continue doive incomber aux établissements d’abattage.