Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 201‑10, les mots : « laboratoires d’analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « laboratoires départementaux d’analyses » ;

2° L’article L. 202‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « laboratoires d’analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « laboratoires départementaux d’analyses » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au sens du présent article, les laboratoires départementaux d’analyses sont des structures répondant aux critères suivants :

« - service d’un Conseil Départemental avec une gestion en régie ou par l’intermédiaire d’une structure regroupée dans le cadre d’une délégation de service public, impliquant le maintien d’un lien structurel avec le ou les départements et garantissant l’impartialité et l’absence de tout conflit d’intérêts,

« - gouvernance du laboratoire s’appuyant sur une direction ou un comité de direction de nature publique,

« - réalisation des missions de service public en conformité avec la convention de partition signée entre le président du conseil départemental et le préfet du département, en application du décret n°88‑477 du 29 avril 1988 et le décret du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses. »

Exposé sommaire

Les laboratoires départementaux d’analyses ont été transférés aux Conseils départementaux au début des années 90 dans le cadre des lois de décentralisation, en application du décret n°88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. Ce transfert a été encadré par la signature d’une convention entre le préfet et le président du Conseil départemental, afin de définir les conditions de réalisation de cette mission de service public.

L’action des laboratoires départementaux d’analyses est prévue dans plusieurs articles législatifs, notamment dans le Code rural et de la pêche maritime :

Article L201-10 V : « Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux. »

Article L202-1 : « Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. Sont habilités à réaliser ces analyses :

-       les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

-       les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

-       tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent. »

Cette compétence étant exercée par les Conseils départementaux de façon facultative, certains d’entre eux ont été conduits au cours des dernières années soit à envisager leur fermeture, soit à faire évoluer leur statut, soit à les transférer à des structures privées.

Aujourd’hui, certains laboratoires se prévalent de l’appellation de « laboratoire départemental d’analyses » et des prérogatives qui y sont liées (réalisation d’analyses officielles pour les services de l’Etat), alors que le lien structurel qui les rattache à la collectivité territoriale a beaucoup évolué.

Cette situation conduit à un manque de transparence de la structure en charge de la réalisation des analyses officielles, notamment sur la chaîne agroalimentaire.

Cet amendement a pour objectif de définir la notion de laboratoire départemental d’analyses, afin que cette mission de service public soit assurée sous le contrôle effectif de la collectivité territoriale, pleinement responsable de son laboratoire.

Il permet également de remplacer les termes « laboratoires d’analyses départementaux » par ceux de « laboratoires départementaux d’analyses », plus conformes d’un point de vue juridique (c’est la nature de l’entité qui est départementale, et non celle des analyses) ainsi que de la pratique (l’acronyme utilisé est celui de LDA).