- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
À l’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré ».
Cet amendement oblige tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l’article L. 231‑1 et tout laboratoire, à transmettre à l’administration, les autocontrôles positifs portant sur son environnement.
Les crises récentes ont en effet montré que la réglementation obligeait les entreprises à transmettre les autocontrôles positifs uniquement lorsqu’ils portaient sur les produits, pas sur leur environnement.
Cet amendement vise à élargir cette obligation de transmission des résultats des résultats et donc à améliorer la qualité des contrôles par L’État.