Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

L’article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités compétentes ont accès aux résultats des analyses d’autocontrôle. Dans le cadre des contrôles officiels qu’elles réalisent, elles effectuent des prélèvements, notamment sur des lots ayant déjà fait l’objet d’analyses, afin de s’assurer de la fiabilité des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande. Elles peuvent s’appuyer en tant que de besoin sur un laboratoire agréé, c’est-à-dire habilité à réaliser des analyses officielles au titre de l’article L. 202‑1. »

Exposé sommaire

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture. »

Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’État, d’organiser des contrôles officiels de ces autocontrôles.

Le règlement communautaire sur les contrôles officiels (article 9 du règlement (UE) 2017‑625 du 15 mars 2017) indique que les autorités compétentes prennent en compte « la fiabilité et les résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande (…). »

Cet amendement a pour objectif de permettre aux autorités compétentes d’accéder aux résultats des autocontrôles et de préciser les conditions de réalisation de contrôles officiels sur les autocontrôles effectués par les opérateurs ou par un tiers à leur demande.