- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Amendement parent : Amendement n°CD297
A l’alinéa 4,
1° substituer aux mots :
« , mentions ou démarches »,
les mots :
« ou mentions »
2° substituer aux mots :
« , mentions, démarches »,
les mots :
« ou mentions » ;
3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Les produits bénéficiant d’une démarche mentionnée au 3° de l’article L. 640‑2 sont compris dans ce pourcentage dès lors que les exploitations dont ils sont issus ont engagé, dans des conditions définies par décret, la démarche de certification ouvrant droit à la mention « haute valeur environnementale » mentionnée à l’article L. 611‑6. »
Le présent sous-amendement vise à restreindre la prise en compte des produits bénéficiant d’un certificat de conformité des produits aux seuls produits issus d’une exploitation engagée dans une démarche de certification « haute valeur environnementale », dans des conditions qui seront précisées par décret.
Ainsi, la transition vers la haute valeur environnementale sera encouragée.